9.15.37. La personne qui décide de procéder à l’installation des entailles sur une période de 2 ans doit faire parvenir les documents prévus à l’article 9.15.36, le 1er février de l’année qui suit l’acceptation de son projet et le 1er février de l’année suivante. Le contingent correspondant aux entailles non installées pendant cette période de 2 ans est perdu.
Les entailles installées au cours de chacune des années ne peuvent l’être qu’à l’intérieur d’un périmètre qui inclut uniquement les érables nécessaires pour obtenir le nombre d’entailles requis selon les normes d’entaillage prévus à l’article 9.15.31. Le plan d’érablière déposé doit identifier ce périmètre.
10874Décision 10874, a. 11; 11976Décision 11976, a. 11.